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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2017, n° 16-10.105

ECLI:FR:CCASS:2017:C100121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui, pour annuler les saisies-attributions pratiquées par une banque à l'encontre d'un emprunteur, retient que la prescription biennale de la créance est acquise, alors que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur

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