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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 mars 2022, n° 21-10.487

ECLI:FR:CCASS:2022:C100200

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé qu'une personne physique était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, un tribunal en déduit exactement qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 5 septembre 2019), rendu en dernier ressort, le 10 septembre 2016, Mme [V] a conclu avec la société Lomberget (la société) un contrat de formation professionnelle en naturopathie. Par lettre du 1er février 2017, elle a informé la société de son intention de résilier le contrat pour raisons personnelles.

2Le 7 mars 2019, faisant valoir que Mme [V] n'avait pas payé le solde du prix, la société l'a assignée en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deux premiers moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Par son premier moyen, Mme [V] fait grief au jugement de déclarer recevable l'action de la société, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle ; que pourtant, en concluant ce contrat, Mme [V] n'exerçait aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que le tribunal d'instance a donc violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse d'application et l'article L. 218-2 dudit code par refus d'application. »

5Par son deuxième moyen, Mme [V] fait grief au jugement de la condamner à verser une certaine somme à la société, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi souscrivant une formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle qui ne pouvait être régi par le droit de la consommation ; qu'en rejetant sur ce fondement la demande de Mme [V] afin que soit déclarée abusive la clause figurant à l'article IX du contrat de formation signé le 10 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse application et l'article L. 212-1 du même code par refus d'application. »

Réponse de la Cour

6L'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :

« Pour l'application du présent code, on entend par :

Réponse de la Cour

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

7Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89).

8Ayant relevé que Mme [V] était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, le tribunal en a exactement déduit qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

10Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 2.1 de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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