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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 26 octobre 2017, n° 16-13.591

ECLI:FR:CCASS:2017:C301107

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce texte, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de vente

Articles du code civil visés