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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 novembre 2025, n° 24-12.370

ECLI:FR:CCASS:2025:C201115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article 2224 du code civil : 7. Il résulte du premier de ces textes que la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale. 8. Il résulte du second que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de l'avocat en fixation de ses honoraires se situe au jour de la fin de son mandat. 9. Pour déclarer prescrite la demande de l'avocate en paiement de l'honoraire fixe,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés