Ce que soutenait le demandeur
2Mme E... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de M. U..., après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en retenant, pour écarter cette prescription, que la créance de M. U... n'était pas née de la relation entre un professionnel et un consommateur ou d'un contrat classique de droit de la consommation, tandis qu'il constatait qu'elle était née d'un contrat conclu entre un consommateur, Mme E... et M. U..., professionnel des pompes funèbres, chargeant ce dernier de prestations pour l'inhumation de Mme B..., le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
3Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
4L'opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l'action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale.
5Il importe peu que la créance relève des frais funéraires, dès lors que, les dettes successorales ne faisant l'objet d'aucun régime de prescription dérogatoire, le seul fait qu'une dette puisse être mise à la charge d'une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s'applique en raison de sa nature.
6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, le jugement retient que la créance litigieuse n'est pas née d'un contrat de consommation et que, dépendant du passif de la succession, les frais funéraires obéissent à la prescription quinquennale de droit commun.
7En statuant ainsi, alors qu'il relevait que le contrat litigieux avait été conclu entre un professionnel et un consommateur aux fins de prestations funéraires, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.