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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 25 mars 2020, n° 18-22.451

ECLI:FR:CCASS:2020:C100237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l'action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, peu important que la créance relève des frais funéraires

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 20 juillet 2018), rendu en dernier ressort, Mme E..., héritière de sa tante décédée, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre d'un contrat de prestations funéraires conclu avec M. U..., opérateur de pompes funèbres.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme E... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de M. U..., après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en retenant, pour écarter cette prescription, que la créance de M. U... n'était pas née de la relation entre un professionnel et un consommateur ou d'un contrat classique de droit de la consommation, tandis qu'il constatait qu'elle était née d'un contrat conclu entre un consommateur, Mme E... et M. U..., professionnel des pompes funèbres, chargeant ce dernier de prestations pour l'inhumation de Mme B..., le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

3Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

4L'opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l'action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale.

5Il importe peu que la créance relève des frais funéraires, dès lors que, les dettes successorales ne faisant l'objet d'aucun régime de prescription dérogatoire, le seul fait qu'une dette puisse être mise à la charge d'une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s'applique en raison de sa nature.

6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, le jugement retient que la créance litigieuse n'est pas née d'un contrat de consommation et que, dépendant du passif de la succession, les frais funéraires obéissent à la prescription quinquennale de droit commun.

7En statuant ainsi, alors qu'il relevait que le contrat litigieux avait été conclu entre un professionnel et un consommateur aux fins de prestations funéraires, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10La facture litigieuse a été établie le 12 novembre 2013. Le délai de prescription biennale de l'action en recouvrement de cette facture était donc expiré lorsqu'a été signifiée, le 4 septembre 2017, l'ordonnance d'injonction d'en payer le montant. Il en résulte que l'action en paiement de M. U... est prescrite.

11Mme E... se borne à soutenir que l'action en paiement de M. U... est abusive, sans caractériser un tel abus, de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'opposition formée par Mme E... et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 2 août 2017, le jugement rendu le 20 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare prescrite l'action en paiement de M. U... ;
  • Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme E... ;
  • Condamne M. U... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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