5M. [W] fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chartres qui avait fixé les honoraires à la somme globale de 30 445,33 euros, et de déclarer prescrites les factures des 26 janvier 2018 et 17 juin 2020, alors « que l'action en fixation des honoraires d'avocat est soumise au délai de prescription biennal prévu par l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation ; que le point de départ dudit délai de prescription de l'action en fixation des honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat ; qu'en affirmant, pour dire prescrites les factures présentées, qu'elles concernaient des procédures pour lesquelles la mission de l'avocat était largement terminée, en tout cas plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier, et avaient été établies en vue de leur présentation devant le bâtonnier pour des diligences qui avaient été effectuées de nombreuses années auparavant, sans rechercher, comme il y était invitée, si la mission de M. [W] ne s'était pas poursuivie, notamment dans le cadre de la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s'était achevée en septembre 2019, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation. »