Ce que soutenait le demandeur
6La cessionnaire de la créance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande contre la caution et en conséquence, de dire n'y avoir lieu à ordonner la saisie des rémunérations de celle-ci, alors « que seules les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ; que l'action du cessionnaire d'une créance de remboursement d'un prêt dirigée contre la caution personne physique de l'emprunteur n'est pas soumise audit délai de prescription biennal dès lors que ni le prêteur, ni le cessionnaire, ne fournissent de service à cette caution ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande de la cessionnaire de la créance était prescrite, la cour d'appel a relevé que « cette prescription biennale, prévue par l'article L. 218-2 précité, s'applique dès lors que le cautionnement est un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire », et qu'au cas présent, ''le cautionnement de M. [U] s'analyse en un service financier fourni à l'emprunteuse par la cessionnaire de la créance en vue de garantir le remboursement de crédits immobiliers accordés à l'emprunteur par la banque, de telle sorte que la prescription biennale de l'article L. 218-2 s'applique'' ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la société Althéa gestion, en tant que cessionnaire de la créance de remboursement des prêts accordés à l'emprunteuse, avait bénéficié de la garantie personnelle de M. [U], qui s'était porté caution du remboursement de ces prêts, sans que ni cette société cessionnaire ni le prêteur cédant n'ait fourni aucun service à cette caution, de sorte que la prescription biennale n'avait pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 218-2 du code de la consommation. »