1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 juillet 2024), rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.547), M. [S] a confié à Mme [P], avocate (l'avocate), la défense de ses intérêts pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation.
2Une convention d'honoraires, signée par les parties le 25 mars 2004, prévoyait, notamment, un honoraire de résultat « égal à 10% de l'indemnisation allouée à M. [S] pour son accident de la circulation. »
3Par des arrêts rendus les 22 mai 2008 et 22 mars 2012, une cour d'appel a fixé les préjudices de M. [S] à une certaine somme.
4M. [S] a engagé une seconde procédure aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice. En cours de procédure, le 19 septembre 2018, l'avocate a été dessaisie par son client.
5Par une décision du 21 novembre 2019, une cour d'appel a statué sur le préjudice d'aggravation de M. [S].
6Auparavant, l'avocate avait saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
7Par une décision du 21 mai 2019, à laquelle les parties ont acquiescé, le bâtonnier a fixé les honoraires de diligence de l'avocate.
8A la suite de l'arrêt du 21 novembre 2019, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation d'un honoraire de résultat.