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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 septembre 2017, n° 16-15.331

ECLI:FR:CCASS:2017:C100933

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation

Articles du code de la consommation visés

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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