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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-18.605

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00442

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 200

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019), par un acte notarié du 15 décembre 2009, la société [Adresse 1] (la banque) a consenti à la société Inti énergie un prêt d'un montant de 1 516 000 euros, remboursable au taux de 4,70 % par an et destiné à financer l'installation d'une centrale photovoltaïque. Le 1er avril 2011, les parties ont conclu un avenant ramenant le taux d'intérêt du prêt à 4,20 % par an.

2Le 7 octobre 2014, la société Inti énergie a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts du prêt.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa deuxième branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5Le premier alinéa de ce texte, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels.

6Pour ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel de l'avenant du 1er avril 2011, l'arrêt retient que celui-ci ne donne aucune indication du taux de période.

7En statuant ainsi, après avoir constaté que le prêt avait été consenti à la société Inti énergie pour financer son activité professionnelle, de sorte que la banque n'était pas tenue de lui communiquer le taux de période du prêt lors de la conclusion de l'avenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 :

9En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

10Pour ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011, l'arrêt énonce qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-2 du code de la consommation est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, puis retient, d'abord, que le taux mentionné dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 pour le prêt de 1 516 00 euros est erroné et, ensuite, que l'avenant du 1er avril 2011 ne donne aucune indication du taux effectif global.

11En statuant ainsi, alors que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 et l'omission de ce taux dans l'avenant du 1er avril 2011 emportaient, non l'annulation des stipulations du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans une proportion qu'il lui appartenait de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par la société Inti énergie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il donne acte à la société Inti énergie de son désistement de ses demandes relatives au prêt d'un montant de 379 000 euros consenti par un acte authentique du 15 décembre 2009, rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [Adresse 1], tant au titre de la prescription légale que de la prescription conventionnelle, et constate que le taux effectif global exprimé pour le prêt de 1 516 000 euros dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 est erroné, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Inti énergie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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