8Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 :
9En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
10Pour ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011, l'arrêt énonce qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-2 du code de la consommation est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, puis retient, d'abord, que le taux mentionné dans l'acte authentique du 15 décembre 2009 pour le prêt de 1 516 00 euros est erroné et, ensuite, que l'avenant du 1er avril 2011 ne donne aucune indication du taux effectif global.
11En statuant ainsi, alors que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 et l'omission de ce taux dans l'avenant du 1er avril 2011 emportaient, non l'annulation des stipulations du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans une proportion qu'il lui appartenait de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par la société Inti énergie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.