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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-16.296

ECLI:FR:CCASS:2021:C100003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 et de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. Il résulte de ces textes que le caractère erroné du TEG et le défaut de communication du taux et de la durée de la période sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier 18 décembre 2018), la caisse régionale du Crédit agricole du Languedoc Roussillon (la banque) a, par acte du 24 juin 2011, consenti à la société Les Trois demoiselles (l'emprunteur) un prêt au taux effectif global (TEG) de 3,726 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.

2Invoquant le caractère erroné de ce taux et l'absence de mention du taux de période, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation des intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 et de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

4Il résulte de ces textes que le caractère erroné du TEG et le défaut de communication du taux et de la durée de la période sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé.

5Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient que la mention du taux de période et de la durée de période constitue une condition de validité de la stipulation d'intérêts et relève que l'acte du 24 juin 2011 et les documents y afférents ne font pas mention du taux de période, élément déterminant du TEG.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Les Trois demoiselles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 313-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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