Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
3Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 et de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :
4Il résulte de ces textes que le caractère erroné du TEG et le défaut de communication du taux et de la durée de la période sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé.
5Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient que la mention du taux de période et de la durée de période constitue une condition de validité de la stipulation d'intérêts et relève que l'acte du 24 juin 2011 et les documents y afférents ne font pas mention du taux de période, élément déterminant du TEG.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.