8L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors :
« 1°/ que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, et son annexe, en ce qu'il dispose que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, concerne exclusivement les prêts à la consommation et est inapplicable aux crédits immobiliers ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et entraînait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe, dans leur version applicable à la cause ;
2°/ que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, en ce qu'il dispose que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, avant multiplication par le taux de période, est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer les modalités de calcul du taux effectif global ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et entraînait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;
3°/ que le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'aucune disposition légale n'interdisait à la banque prêteuse de présenter un taux de période arrondi et que cette option était sans incidence sur la régularité du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour juger non probants les calculs opérés sur la base d'une année lombarde versés aux débats par l'emprunteur, que l'application de ladite année lombarde avait été écartée, sauf pour une échéance du prêt, tout en énonçant que le calcul des intérêts opéré sur la base de l'année lombarde était équipollent à celui effectué sur la base d'une année civile pour les échéances mensuelles, autres que la première échéance du prêt ayant couru sur quarante-neuf jours, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »