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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-12.314

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 : 4. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. 5. Pour dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il considère qu'il est établi que le taux effectif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2019), par un acte du 19 juin 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne Grand Est Europe (la banque), a consenti à la société Vandœuvre nations un prêt bancaire destiné à une acquisition immobilière à usage professionnel.

2Le 19 mars 2014, la société Vandœuvre nations a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné avec une inexactitude de plus d'une décimale, de la condamner à rembourser à la société Vandœuvre nations la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile, et ce entre la date du contrat de prêt et la date du jugement, et de fixer le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement, alors « qu'il incombe à l'emprunteur sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts de démontrer que le calcul du taux effectif global est erroné et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à une décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le taux effectif global annuel réel était de 4,713201 % au lieu de 4,82 %, comme indiqué dans l'acte de prêt, de sorte que l'erreur était favorable à l'emprunteur ; qu'en annulant toutefois la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 :

4En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur.

5Pour dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il considère qu'il est établi que le taux effectif global annuel réel du contrat de prêt est de 4,713201 % et non de 4,82 % comme indiqué dans l'acte et qu'il n'est pas apporté d'élément de preuve justifiant que l'erreur du taux d'intérêt n'a causé aucun grief à la société Vandœuvre nations.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'erreur affectant le taux effectif global ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt du 19 juin 2009, condamnant la banque à rembourser à la société Vandœuvre nations la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile, et ce entre la date du contrat de prêt et la date du jugement, et fixant le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que l'appel n'a pas été formé contre les dispositions du jugement ayant déclaré l'action de la société Vandœuvre recevable, en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Vandœuvre nations de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes aux dépens de l'appel et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Vandœuvre nations aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vandœuvre nations et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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