Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné avec une inexactitude de plus d'une décimale, de la condamner à rembourser à la société Vanduvre nations la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile, et ce entre la date du contrat de prêt et la date du jugement, et de fixer le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement, alors « qu'il incombe à l'emprunteur sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts de démontrer que le calcul du taux effectif global est erroné et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à une décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le taux effectif global annuel réel était de 4,713201 % au lieu de 4,82 %, comme indiqué dans l'acte de prêt, de sorte que l'erreur était favorable à l'emprunteur ; qu'en annulant toutefois la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 :
4En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur.
5Pour dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il considère qu'il est établi que le taux effectif global annuel réel du contrat de prêt est de 4,713201 % et non de 4,82 % comme indiqué dans l'acte et qu'il n'est pas apporté d'élément de preuve justifiant que l'erreur du taux d'intérêt n'a causé aucun grief à la société Vanduvre nations.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'erreur affectant le taux effectif global ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.