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Livre III · EndettementTitre III · Traitement des situations de surendettementChapitre préliminaire · Les organes de la procédure de surendettementSection 2 · Le juge du tribunal d'instance

Article R. 331-9-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 15-15.761

    Sommaire de la Cour

    Les créanciers sont parties à l'instance devant le juge du surendettement qui examine le recours formé par les débiteurs contre une décision de la commission de surendettement qui les a déclarés irrecevables en leur demande tendant à bénéficier du dispositif de traitement de leur situation de surendettement. Dès lors, viole les dispositions des articles 14 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation, le juge qui statue sur ce recours sans convoquer les créanciers ni entendre ceux qui comparaissent

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-17.584

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 II, du code de la consommation ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 14-29.204

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, que lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.