Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 18-21.567
ECLI:FR:CCASS:2020:C100326
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, l'arrêt retient qu'à l'issue des pourparlers, la banque a adressé à l'emprunteur une télécopie dans laquelle il était impératif de l'informer du TEG au moment où il s'engageait, mais que ledit taux ne figure que sur l'instrumentum signé postérieurement à l'engagement donné par la télécopie qui invitait l'emprunteur à la retourner signée et complétée de la mention "bon pour accord". Il ajoute que c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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