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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 20-16.430

ECLI:FR:CCASS:2024:C100074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le GFA conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de la banque. 6. Cependant, la banque soutenait que l'irrégularité du taux effectif global dans le contrat de prêt pouvait être sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts contractuels. 7. Le moyen, qui n'est pas contraire à l'argumentation soutenue en appel par la banque, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 13-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8. Il résulte de ces textes que le tau

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2020), par acte notarié du 27 décembre 2012, la société Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (la banque), a consenti au groupement foncier agricole Vignobles Dulon (le GFA) un crédit destiné à l'acquisition de parcelles de vignes, terres et bois.

2Le 13 novembre 2015, invoquant le caractère erroné du taux effectif global, le GFA a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêts du prêt du 27 décembre 2012, de substituer au taux conventionnel le taux légal depuis le jour de la conclusion du contrat et suivant les variations auxquelles la loi le soumet et de l'enjoindre à communiquer à l'emprunteur dans le mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte, un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions de l'arrêt, alors « que l'inexactitude du TEG au-delà de la première décimale est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts librement fixée par les juges du fond en fonction de la gravité du manquement du prêteur et du préjudice de l'emprunteur ; qu'au cas présent, après avoir constaté que les frais d'enregistrement et d'hypothèque n'avaient pas été inclus dans le calcul du TEG du prêt litigieux et relevé qu'il en était résulté une erreur au-delà de la première décimale, la cour d'appel a annulé la stipulation d'intérêts et substitué au taux conventionnel le taux légal à compter de la conclusion du prêt ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable à la cause. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le GFA conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de la banque.

6Cependant, la banque soutenait que l'irrégularité du taux effectif global dans le contrat de prêt pouvait être sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts contractuels.

7Le moyen, qui n'est pas contraire à l'argumentation soutenue en appel par la banque, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 13-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8Il résulte de ces textes que le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. En cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 uillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard, notamment, du préjudice subi par l'emprunteur.

9Après avoir estimé que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt était erroné et que l'écart entre le taux mentionné et le taux réel était supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, l'arrêt retient que la sanction encourue est l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, à compter de la date de conclusion du prêt.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique et la condamne à payer au groupement foncier agricole Vignobles Dulon la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 313-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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