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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 2015, n° 14-11.616

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00245

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information, pour l'avenir, à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception, sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué

Articles du code civil visés