Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2018, n° 17-20.106
ECLI:FR:CCASS:2018:C101119
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1907 du code civil, les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002 ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte de prêt, l'arrêt retient que le taux effectif global est erroné, faute d'intégrer les frais notariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le taux effectif global erroné présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé, la cour d'appel a pri
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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