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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juin 2008, n° 06-19.905

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00696

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. En conséquence, viole les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour condamner une banque à payer à sa cliente une certaine somme au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d'escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, retient, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du taux effectif global pratiqué ont été révélées à la cliente par son conseil à une certaine date et qu'elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l'expert, que ce n'est qu'à compter de l'une de ces dates que la prescription de la demande en nullité du taux effectif global pratiqué par la banque avait pu commencer à courir

Articles visés