9En vertu de l'article L. 313-12 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
10Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
11Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
12Selon l'article 851, alinéa 1, du même code, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 devenu l'article 845, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
13Ayant retenu que dans le cas prévu à l'article L. 313-12 du code de la consommation, le juge du tribunal d'instance était susceptible d'être saisi par voie de requête afin de suspendre les obligations du débiteur dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, la cour d'appel en a justement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que ce juge n'avait pas à être nécessairement saisi par voie d'assignation.
14Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.