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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-17.962

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Il en résulte que si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l'arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois

Articles du code de commerce visés