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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 11 mars 2020, n° 18-23.586

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge-commissaire qui, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. Viole, en conséquence, le texte précité, la cour d'appel qui, pour constater l'impossibilité pour un créancier, par suite de la forclusion, de demander la fixation de la créance qu'il a déclarée, retient, d'un côté, que le juge-commissaire ne pouvait surseoir à statuer dans son ordonnance ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse soulevée contre la créance, de l'autre, que la juridiction compétente pour trancher cette contestation avait seule compétence pour fixer cette créance au passif

Articles du code de commerce visés