Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2017, n° 16-12.249
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01117
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et l'article R. 624-5 du même code ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'action en résolution ou résiliation d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte des deuxième et troisième qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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