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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-16.532

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00746

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce : 1°/ que le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n'a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; 2°/ que le juge-commissaire qui, saisi d'une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d'une autre juridiction, doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l'admission de la créance pour sa partie non contestée

Articles du code de commerce visés