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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 1 · De la vérification et de l'admission des créances

Article R. 624-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une décision d'admission d'une créance, la personne intéressée doit appeler en justice le créancier, le débiteur et le liquidateur. Si elle abandonne son appel contre l'un d'eux, son recours devient irrecevable.

    n° 16-26.453 (2018)

  • Une caution peut contester l'état des créances comme tiers intéressé, mais elle ne peut pas former tierce-opposition contre la décision condamnant le débiteur principal.

    n° 10-25.571 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 24-22.343

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un mois à compter de la publication de l'état des créances, ouvert par l'article R. 624-8 du code de commerce aux tiers intéressés, pour former un recours contre cet état des créances n'est pas opposable à la caution lorsque la créance qu'elle garantit a été inscrite sur cet état postérieurement à sa publication

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-13.539

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 16-26.453

    Sommaire de la Cour

    Le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la personne intéressée, appelante de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties. En conséquence, ayant relevé que la personne intéressée, qui avait fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation en intimant le créancier, le débiteur et le liquidateur, s'est ensuite désistée de son appel à l'égard du créancier et du débiteur, une cour d'appel retient exactement que la décision à intervenir sur la réclamation étant susceptible d'avoir une incidence sur l'admission de la créance, l'appel, qui n'oppose plus que la personne intéressée formant la réclamation et le liquidateur, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-25.571

    Sommaire de la Cour

    Une caution pouvant former réclamation contre l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge-commissaire en qualité de tiers intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce, est irrecevable à former tierce-opposition contre la décision de condamnation du débiteur principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-24.035

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu que pour déclarer M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... irrecevables en leurs demandes en paiement de do »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.