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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n° 13-22.539

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00814

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

La cour d'appel, qui a une compétence exclusive lorsqu'elle statue en matière de vérification et d'admission des créances, retient à bon droit que la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique dans le cas où la juridiction compétente n'a pas été saisie d'une contestation de la créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la société débitrice dans le délai d'un mois prévu par ce texte. En conséquence, la demande en nullité de la stipulation d'intérêt de prêts opposée par la société débitrice et par son commissaire à l'exécution du plan, qui n'ont pas eux-mêmes saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par ce texte, est irrecevable

Articles du code de commerce visés