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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-13.196

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. 11. Pour retenir la responsabilité de la société Avenir Télécom, l'arrêt retient que celle-ci a délibérément dissimulé une information essentielle sur sa situation financière ayant vicié le consentement des sociétés CIG Holding, CIG Concept et CIG Développement après avoir retenu que celles-ci avaient contracté avec la société Avenir Télécom en toute connaissance de cause de la situation financière de cette société. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2024) et les productions, par deux conventions d'apport de fonds de commerce du 30 septembre 2015, la société Avenir télécom est entrée dans le capital de la CIG holding, qui détient les sociétés CIG concept et CIG développement.

2Le 4 janvier 2016, la société Avenir télécom a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation a été arrêté le 17 juillet 2017.

3Se prévalant de différents manquements contractuels, la société CIG holding a déclaré trois créances pour un montant total de 2 764 501,81 euros, lesquelles ont été contestées.

4Les 18 février et 31 mars 2016, les sociétés CIG holding, CIG développement et CIG concept ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires.

5Par une ordonnance du 30 juin 2017, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation des créances déclarées par la société CIG holding, et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente.

6Le 27 juillet 2017, le liquidateur des sociétés du groupe CIG a assigné en responsabilité la société Avenir Télécom ainsi que son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de cette société.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, pris en leur deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Par son premier moyen, la société Avenir Télécom et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à l'arrêt de fixer au passif la créance de la société CIG Holding d'un montant de 200 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle de la société Avenir Télécom et de fixer au passif la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en affirmant, d'une part, que la société CIG Holding a contracté en connaissance de cause de la situation d'Avenir Télécom et d'autre part que cette dernière a délibérément dissimulé une information essentielle ayant vicié le consentement de CIG Holding, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

8Par son troisième moyen, la société Avenir Télécom et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à l'arrêt de fixer au passif la créance de la société CIG Concept à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en affirmant, d'une part, que la société CIG Holding a contracté en connaissance de cause de la situation d'Avenir Télécom et d'autre part que cette dernière a délibérément dissimulé une information essentielle ayant vicié le consentement de CIG Holding, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

9Par son quatrième moyen, la société Avenir Télécom et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à l'arrêt de fixer au passif la créance de la société CIG Développement à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en affirmant, d'une part, que la société CIG Holding a contracté en connaissance de cause de la situation d'Avenir Télécom et d'autre part que cette dernière a délibérément dissimulé une information essentielle ayant vicié le consentement de CIG Holding, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

11Pour retenir la responsabilité de la société Avenir Télécom, l'arrêt retient que celle-ci a délibérément dissimulé une information essentielle sur sa situation financière ayant vicié le consentement des sociétés CIG Holding, CIG Concept et CIG Développement après avoir retenu que celles-ci avaient contracté avec la société Avenir Télécom en toute connaissance de cause de la situation financière de cette société.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13La société Avenir Télécom et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à l'arrêt de fixer au passif la créance de la société CIG Hoding à hauteur de 99 500 euros à titre des primes de déspécialisation relatives aux fonds apportés à la société CIG Holding, alors « que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation ; qu'en fixant la créance de la société CIG Holding au passif du redressement judiciaire de la société Avenir Télécom à hauteur de 99.500 euros à titre des primes de de déspécialisation relatives aux fonds apportés, quand ses pouvoirs se limitaient à trancher la contestation à l'égard de laquelle le juge commissaire s'était déclaré incompétent, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et R. 624-5 du code de commerce :

14Il résulte de ces textes que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

15L'arrêt fixe au passif du redressement judiciaire de la société Avenir Télécom la créance de la société CIG Holding au titre de primes de déspécialisation pour les fonds d'[Localité 2], de [Localité 3], de [Localité 4], de [Localité 5] et de [Localité 6].

16En statuant ainsi sur le sort de la créance, alors que ses pouvoirs se limitaient à trancher la contestation relative à la responsabilité de la société Avenir Télécom, pour laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société Avenir télécom, la créance de la société CIG holding, pour les sommes de 200 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle de la société Avenir télécom, 99 500 euros au titre des primes de déspécialisation relatives aux fonds apportés à la société CIG holding, 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, fixe au passif de la société Avenir télécom la créance de la société CIG concept pour les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixe au passif de la société Avenir télécom la créance de la société CIG développement pour les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [Y], en qualité de liquidateur des sociétés CIG holding, CIG concept et CIG développement, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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