Sur les premier, troisième et quatrième moyens, pris en leur deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Par son premier moyen, la société Avenir Télécom et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à l'arrêt de fixer au passif la créance de la société CIG Holding d'un montant de 200 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle de la société Avenir Télécom et de fixer au passif la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en affirmant, d'une part, que la société CIG Holding a contracté en connaissance de cause de la situation d'Avenir Télécom et d'autre part que cette dernière a délibérément dissimulé une information essentielle ayant vicié le consentement de CIG Holding, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
8Par son troisième moyen, la société Avenir Télécom et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à l'arrêt de fixer au passif la créance de la société CIG Concept à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en affirmant, d'une part, que la société CIG Holding a contracté en connaissance de cause de la situation d'Avenir Télécom et d'autre part que cette dernière a délibérément dissimulé une information essentielle ayant vicié le consentement de CIG Holding, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
9Par son quatrième moyen, la société Avenir Télécom et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à l'arrêt de fixer au passif la créance de la société CIG Développement à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en affirmant, d'une part, que la société CIG Holding a contracté en connaissance de cause de la situation d'Avenir Télécom et d'autre part que cette dernière a délibérément dissimulé une information essentielle ayant vicié le consentement de CIG Holding, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
11Pour retenir la responsabilité de la société Avenir Télécom, l'arrêt retient que celle-ci a délibérément dissimulé une information essentielle sur sa situation financière ayant vicié le consentement des sociétés CIG Holding, CIG Concept et CIG Développement après avoir retenu que celles-ci avaient contracté avec la société Avenir Télécom en toute connaissance de cause de la situation financière de cette société.
12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.