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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 5 octobre 2022, n° 20-22.409

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00573

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie entend avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l'arbitrage. Dès lors, une cour d'appel a retenu à bon droit que le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce était respecté, dès lors que le secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage avait reçu dans le délai la demande d'arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire et en a déduit exactement que la partie désignée n'est pas forclose

Articles du code de commerce visés