Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-21.110
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00079
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et que, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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