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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre III · Du louage d'ouvrage et d'industrieSection 3 · Des devis et des marchés

Article 1792-6 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197963 décisions de la Cour de cassation, dont 34 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La réception d’un ouvrage existant ne peut pas être présumée simplement parce que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux avant les travaux.

    n° 22-22.938 (2024)

  • La réception tacite est présumée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et payé les travaux. Si le paiement est fait par chèque, la date de réception est celle de l’émission du chèque.

    n° 19-25.563 (2021)

  • La réception tacite n’est pas retenue si le maître de l’ouvrage a constamment contesté la qualité des travaux.

    n° 20-14.975 (2021)

  • Si la prise de possession et le paiement des travaux ne coïncident pas, la réception tacite est fixée à la date du dernier événement.

    n° 19-18.213 (2020)

  • La réception judiciaire peut être prononcée si les travaux sont en état d’être reçus, même en l’absence de réception amiable.

    n° 15-27.802 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 63 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 24-19.593

    Sommaire de la Cour

    La réception judiciaire étant prononcée contradictoirement en application de l'article 1792-6 du code civil, elle ne peut être prononcée en l'absence des locateurs d'ouvrage concernés

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-13.369

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1269, alinéa 1, du code de procédure civile, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-22.938

    Sommaire de la Cour

    En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2023 · n° 22-17.010

    Sommaire de la Cour

    Le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourrait mener à son terme. Dès lors, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l'autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s'il est laissé à la charge du maître de l'ouvrage, faire l'objet d'un chiffrage de la part du constructeur

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.608

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances de ces textes, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l'absence de raccordement des évents ne s'était pas concrétisé à la date de l'expertise, après avoir constaté que l'expert avait relevé que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-20.428

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient que la demande de l'architecte et de son assureur, tendant à constater l'existence d'une présomption de réception tacite à l'égard d'un constructeur non convoqué à la réception expresse, visait à contourner l'exigence du respect du contradictoire, en déduit à bon droit qu'elle devait être rejetée. Le constructeur n'ayant pas été appelé à l'instance, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur le prononcé d'une réception judiciaire, qui ne peut l'être que contradictoirement en application de l'article 1792-6 du code civil

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2021 · n° 20-14.975

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui a constaté que le maître de l'ouvrage avait contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et retenu souverainement que la volonté de prendre réception de l'ouvrage était équivoque, a pu en déduire l'absence de réception tacite

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2021 · n° 19-25.563

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombe au maître de l'ouvrage de prouver qu'il a émis le chèque à la date de paiement qu'il invoque

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-18.213

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 14-12.299

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n'imposent pas une réception constatée par écrit, n'exclut pas la possibilité d'une réception judiciaire

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 18-13.734

    Sommaire de la Cour

    La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Dès lors viole l'article 1792-6 du code civil une cour d'appel qui retient qu'une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-12.221

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'une entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une télécopie du même jour, adressée et reçue au numéro figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et où avaient été adressées des télécopies de l'architecte notifiant à l'entrepreneur des erreurs d'exécution, une cour d'appel retient, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre était contradictoire

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-10.197

    Sommaire de la Cour

    L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception. Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-21.155

    Sommaire de la Cour

    Le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.752

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la qualité des travaux avait été contestée par les maîtres de l'ouvrage dès l'origine des travaux de confortement puis lors des seconds travaux de reprise, une cour d'appel a pu en déduire que la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas établie

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 15-27.802

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2017 · n° 16-19.438

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-11.260

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations une cour d'appel qui exclut l'existence d'une réception tacite alors qu'elle a relevé que le maître de l'ouvrage avait pris possession de son appartement avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date il avait payé le montant des travaux réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-10.486

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 février 2017 · n° 14-19.279

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-25.415

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui exclut l'existence d'une réception tacite, alors qu'elle a relevé que le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux postérieurement à la résiliation du marché par l'entreprise et qu'à cette date, aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-26.090

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1792-6 du code civil la cour d'appel qui refuse de prononcer la réception judiciaire, alors qu'elle constate que la maison était habitable

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-17.208

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux à une date à laquelle ils avaient réglé la quasi-totalité du marché, retient, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, que la réception tacite ne peut pas être constatée

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-17.129

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 mars 2016 · n° 15-14.830

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient toujours protesté à l'encontre de la qualité des travaux, a pu retenir que, malgré le paiement de la facture, leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-17.744

    Sommaire de la Cour

    L'absence de l'entrepreneur dûment convoqué aux opérations de réception ne prive pas le procès-verbal de son caractère contradictoire

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 mai 2015 · n° 13-24.947

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève qu'une clause d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans assimile la prise de possession à une réception "de fait" et "sans réserve" alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, retient à bon droit que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, doit être réputée non écrite

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-13.931

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève que l'absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, des travaux dont les maîtres de l'ouvrage se réservaient l'exécution ne permettent pas de les informer du coût réel restant à leur charge, retient exactement que les dispositions spéciales des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui s'appliquent aux conditions du contrat lui-même, dérogent aux dispositions générales relatives à la construction d'un immeuble et que les demandes des maîtres de l'ouvrage en paiement de diverses sommes au titre des travaux mis à leur charge doivent être accueillies

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 décembre 2012 · n° 11-23.756

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel n'est pas tenue de caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite, lors de la levée des réserves

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-10.502

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui retient que les maîtres de l'ouvrage ont réceptionné tacitement l'ouvrage lors de la prise de possession "dès début juillet 1997", soit moins de dix ans avant l'introduction de la première demande en justice

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2011 · n° 10-30.116

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui retient que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée, sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 avril 2010 · n° 09-65.475

    Sommaire de la Cour

    Le garant d'achèvement doit l'achèvement de l'immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire. L'achèvement doit être apprécié dans les termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. L'immeuble peut être considéré comme achevé au sens de ce texte dès lors qu'il ne subsiste aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'a pas à répondre

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 janvier 2010 · n° 08-21.085

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2009 · n° 08-15.381

    Sommaire de la Cour

    La présence ou la convocation du sous-traitant à la réception, acte auquel il n'est pas partie, n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie de son assureur

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2026 · n° 25-13.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 6. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la réception suppose un état d'habitabilité et qu'ils n'expliquent pas en quoi le logement n'était pas habitable à cette date. 7. En statuant a »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-23.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances : 11. Selon le premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 12. Il résulte du second que l'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de gravité décennale. 13. Pour condamner l »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-19.248

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil : 5. En application de ce texte, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie, avec ou sans réserves. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Luciani, l'arrêt, après avoir énoncé que la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux, retient que, selon le rapport de conformité de travaux établi en février 2015 par le maître d'œuvre, la réception n'avait pas pu être prononcée dans l'attente de la transmission des récolements des travaux pour s'assurer de leur conformité »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-20.475

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a mis la société QBE hors de cause au titre de la garantie décennale mais n'a pas rejeté, dans son dispositif, les autres demandes formées contre cet assureur. 8. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 9. Le moyen est donc irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 23-14.407

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil : 8. En application de ce texte, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. 9. Pour prononcer la réception judiciaire, assortie de certaines réserves, des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 et, en conséquence, rejeter les demandes du maître de l'ouvrage de résolution du marché aux torts de l'entreprise, de restitution des sommes versées, de dépose de la charpente, de réparation d'un préjudice de jouissance et le condamner à payer à l'entreprise une certaine somme, l'arrêt constate que l'expert judiciaire indique que certains défauts ne constituent pas des désordres, q »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 23-13.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Maisons Berval avait laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage la réalisation de certains travaux et que celle-ci leur avait notifié, au paragraphe IV d'un avenant à ce contrat, l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour les travaux qu'ils exécutaient eux-mêmes, ce dont il ressortait que l'assurance dommages-ouvrage précédemment souscrite pour leur compte ne couvrait que les ouvrages réalisés par le constructeur, la cour d'appel, devant laquelle la société Aviva contestait devoir sa garantie au titre des travaux que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réserv »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.