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Article 1792-4-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200811 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acheteur peut agir contre le constructeur pour une faute intentionnelle (dolosive) même après les 10 ans de la garantie décennale, car cette action est liée à l’immeuble et peut être transmise à un nouvel acheteur.

    n° 12-13.840 (2013)

  • Une action en expertise rapide (référé-expertise) peut faire démarrer le délai de 2 ans pour agir contre l’assureur du constructeur, mais l’action contre l’assureur reste possible seulement si celui-ci est encore exposé à un recours de son assuré.

    n° 22-21.493 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-21.493

    Sommaire de la Cour

    L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Une action en référé-expertise du tiers lésé faisant, en principe, courir la prescription biennale du recours de l'assuré contre l'assureur, une cour d'appel ne peut déclarer recevable l'action du tiers lésé contre l'assureur après l'expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l'assignation en référé-expertise délivrée à l'assuré, sans constater qu'à cette date l'assureur était encore exposé au recours de l'assuré

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-27.068

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ayant retenu que la terrasse construite par le vendeur était utilisable et propre à sa fonction à l'été 1999 peut en déduire qu'à la date de l'assignation en référé, le 7 octobre 2009, le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du code civil était expiré

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mars 2013 · n° 12-13.840

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit que l'action fondée sur la faute dolosive du constructeur, de nature contractuelle et attachée à l'immeuble, est transmissible au sous-acquéreur qui est donc recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur après l'expiration de la garantie décennale

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2011 · n° 10-10.596

    Sommaire de la Cour

    La date à prendre en considération pour apprécier la prescription de l'action engagée contre le vendeur, pris en sa qualité de constructeur, sur le fondement de la responsabilité décennale est, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs ont engagé leur action

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-20.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 15. En premier lieu, le fait que la réalisation de la chape et du carrelage était confiée à un même locateur d'ouvrage était sans incidence quant à la qualification de ces ouvrages au regard des stipulations du règlement de copropriété. 16. En second lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, après avoir constaté que les chapes n'étaient pas mentionnées dans la clause désignant les parties privatives, a retenu qu'elles relevaient des parties communes spéciales comprenant le gros oeuvre et les planchers. 17. La cour d'appel, qui a constaté que les »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-19.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1792-4-1 et 2241, alinéa 1er, du code civil et l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux. 9. Aux termes du deuxième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 10. Aux termes du troisième, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 23-13.305

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire à la position défendue en appel par le constructeur. 7. Cependant, le moyen, pris d'un manque de base légale et nécessairement né de l'arrêt attaqué, n'est pas contraire à la thèse défendue par le constructeur, qui faisait valoir devant la cour d'appel que l'action en responsabilité était fondée sur le contrat conclu en mai 2000, et non sur la transaction, qui, du fait de sa résolution, était censée n'avoir jamais existé. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1134, 2044, 1271,1°, et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à cel »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2023 · n° 22-19.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 22. La cour d'appel a retenu que la police d'assurance dommages-ouvrage avait été consentie au bénéfice tant du maître de l'ouvrage que du maître de l'ouvrage délégué. 23. Elle en a exactement déduit que la société Fromagerie Guilloteau avait qualité pour déclarer les sinistres, même avant le transfert de propriété. 24. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-19.377

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, par une analyse de la portée de l'avis écrit de M. [O], préposé de la CPAM qui avait procédé à une visite de contrôle des installations avant la réception, dont elle a reproduit les conclusions sans en dénaturer les termes, a souverainement retenu que les constatations localisées et non exhaustives de ce technicien, portant sur le cheminement des câbles, quelques non-conformités et des défauts d'exécution ainsi que le doute émis par celui-ci sur un éventuel vieillissement prématuré de l'installation et sur ses performances en régime normal de fonctionnement, ne caractérisaient pas le caractère apparent à la réception des vices de conception et d'exé »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 20-21.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 : 4. Selon ce texte, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. 5. Pour déclarer irrecevables les appels en garantie formés par le syndicat à l'encontre de la SCI et la société Proact'Imm, l'arrêt retient que ces demandes formulées dans le cadre de la procédure au fond de première instance, reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic par l'assemblée généra »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-16.688

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1792-4-1 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.