Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-22.360
Sommaire de la Cour
Si le promoteur immobilier dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle