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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 avril 2010, n° 09-65.475

ECLI:FR:CCASS:2010:C300500

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le garant d'achèvement doit l'achèvement de l'immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire. L'achèvement doit être apprécié dans les termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. L'immeuble peut être considéré comme achevé au sens de ce texte dès lors qu'il ne subsiste aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'a pas à répondre

Articles visés