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Article 1792-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197911 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un vendeur considéré comme constructeur, la garantie décennale s’applique dès lors que les travaux de rénovation sont assimilés à une construction. Il ne peut alors se soustraire à cette responsabilité en invoquant une clause de non-garantie des vices cachés dans l’acte de vente.

    n° 09-11.282 (2010)

  • La date de départ du délai pour agir contre un vendeur-constructeur en garantie décennale est celle où les acquéreurs ont engagé leur action, et non la date de la vente.

    n° 10-10.596 (2011)

  • Un vendeur qui a construit ou fait construire un bien est responsable des dommages intermédiaires (ceux qui ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale) dès lors qu’une faute est prouvée.

    n° 09-12.988 (2010)

  • La garantie décennale ne s’applique que si les travaux ont été réceptionnés. Sans réception, cette garantie ne peut être invoquée contre le vendeur-constructeur.

    n° 12-12.148 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-24.379

    Sommaire de la Cour

    Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Dès lors, viole les articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, retient qu'il est établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus des acquéreurs, que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ceux-ci ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre le vendeur-constructeur sur le fondement de la responsabilité des constructeurs

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2013 · n° 12-12.148

    Sommaire de la Cour

    Répond aux conclusions des acquéreurs qui recherchent la responsabilité de leurs "vendeurs ayant fait construire l'ouvrage", réputés constructeurs, une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de réception les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne peuvent s'appliquer

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2011 · n° 10-10.596

    Sommaire de la Cour

    La date à prendre en considération pour apprécier la prescription de l'action engagée contre le vendeur, pris en sa qualité de constructeur, sur le fondement de la responsabilité décennale est, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs ont engagé leur action

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-12.988

    Sommaire de la Cour

    Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 mars 2010 · n° 09-11.282

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que l'importance des travaux de rénovation réalisés par le vendeur les assimilait à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur, qui était responsable de plein droit des dommages constatés sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne pouvait invoquer l'application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 juin 2009 · n° 08-15.503

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-20.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté que les dommages subis par les tiers victimes, à raison desquels le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], condamné à réparation sur le fondement du trouble anomal de voisinage, sollicitait la garantie du maître de l'ouvrage, résultaient de l'absence d'étanchéité de murs mitoyens enterrés, imputable au maître d'oeuvre et à l'entreprise de gros oeuvre auxquels celle-ci avait fait appel. 8. Ayant souverainement retenu qu'aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans les travaux de construction ayant causé lesdits dommages n'était établie, elle en a déduit, à bon droit, que les recours du syndicat des copropriétaires du [Adress »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-26.296

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le vendeur avait entrepris des travaux en partie structurels, en conservant seulement l'enveloppe extérieure et la toiture et en réalisant des aménagements intérieurs et extérieurs d'envergure consistant en la création de six appartements, comprenant les installations sanitaires, l'isolation, le chauffage et l'électricité et, en matière de gros oeuvre, la réalisation d'une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment, ainsi que les aménagements des parties extérieures. 6. Elle a pu en déduire que la venderesse avait construit un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'elle était soumise à l' »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-19.918

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-14.483

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 18-14.337

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par Mme C... sur le fondement de la garantie décennale au titre de l'absence de ventilation et d'isolation thermique au niveau des combles, du défaut d'étanchéité à l'air des portes-fenêtres du salon et de la chambre et de l'insuffisance de chauffage, l'arrêt retient que, par une simple visite, Mme C... pouvait se convaincre de l'absence de grilles d'aération et de ventilation mécanique contrôlée, qu'il lui appartenait d'aérer la maison afin d'éviter une atmosphère confinée susceptible de générer des moisissures, ainsi que le préconisait le diagnostic de performance énergétique du 27 avril 2007 »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.