Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-24.379
Sommaire de la Cour
Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Dès lors, viole les articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, retient qu'il est établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus des acquéreurs, que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ceux-ci ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre le vendeur-constructeur sur le fondement de la responsabilité des constructeurs