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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 30 janvier 2025, n° 23-13.369

ECLI:FR:CCASS:2025:C300067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 1269, alinéa 1, du code de procédure civile, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties

Articles du code civil visés