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Article 1792-4-3 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 20089 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un constructeur qui veut se retourner contre un autre constructeur ou son sous-traitant a 5 ans pour agir, à partir du moment où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de le faire.

    n° 18-25.915 (2020)

  • Le délai de 10 ans pour agir contre un constructeur (article 1792-4-3 du Code civil) est un délai de forclusion : il ne peut pas être interrompu par une reconnaissance de responsabilité.

    n° 20-16.837 (2021)

  • Une victime peut agir contre l’assureur d’un constructeur dans le même délai que contre le constructeur lui-même, mais seulement tant que l’assureur peut encore être poursuivi par son assuré.

    n° 22-21.493 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-21.493

    Sommaire de la Cour

    L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Une action en référé-expertise du tiers lésé faisant, en principe, courir la prescription biennale du recours de l'assuré contre l'assureur, une cour d'appel ne peut déclarer recevable l'action du tiers lésé contre l'assureur après l'expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l'assignation en référé-expertise délivrée à l'assuré, sans constater qu'à cette date l'assureur était encore exposé au recours de l'assuré

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-16.837

    Sommaire de la Cour

    Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors, une reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas le délai décennal de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 janvier 2020 · n° 16-24.352

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 janvier 2020 · n° 18-25.915

    Sommaire de la Cour

    Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Tel est le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle met en cause la responsabilité de ce dernier

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-24.777

    Sommaire de la Cour

    L'action récursoire du vendeur, exercée contre l'architecte ayant conçu un ouvrage sans respecter une servitude non aedificandi dont il avait connaissance, qui tend à l'indemnisation du préjudice que lui cause l'obligation de garantir les acquéreurs de l'éviction qu'ils subissent en raison du non-respect de cette servitude, relève de la responsabilité civile de droit commun qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 23-13.305

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire à la position défendue en appel par le constructeur. 7. Cependant, le moyen, pris d'un manque de base légale et nécessairement né de l'arrêt attaqué, n'est pas contraire à la thèse défendue par le constructeur, qui faisait valoir devant la cour d'appel que l'action en responsabilité était fondée sur le contrat conclu en mai 2000, et non sur la transaction, qui, du fait de sa résolution, était censée n'avoir jamais existé. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1134, 2044, 1271,1°, et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à cel »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 20-12.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a constaté que les infiltrations, apparues en mars 2010, avaient donné lieu à trois rapports d'expertise amiable, que la société des Iris n'avait pas soldé les travaux au 18 juin 2013 comme elle le prétendait, puisqu'elle restait devoir une somme à ce titre au 29 juillet 2015, et avait persisté en son refus de signer l'attestation de bonne fin des travaux qui lui était réclamée. 9. Ayant souverainement retenu que ces circonstances établissaient le refus de la société des Iris d'accepter l'ouvrage affecté des désordres, le 18 juin 2013 ou à toute autre date ultérieure, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses consta »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2021 · n° 20-14.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, ne relève pas de l'article 1792-4-3 du code civil, mais de l'article 2224 du même code et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. 5. Pour rejeter la demande de l'architecte contre les autres constructeurs, l'arrêt retient que le délai de forclusion, prévu à l'article 1792-4-3 du code civil, est applicable à toute action dirigée contre les constructeurs et à tous les recours entre constructeur »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-21.502

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. 8. Aux termes du second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Le délai de la prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l'encontre d'un autre constructe »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.