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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre III · Du louage d'ouvrage et d'industrieSection 3 · Des devis et des marchés

Article 1792-3 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juin 200510 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les éléments ajoutés ou remplacés sur un bâtiment existant qui ne forment pas un ouvrage à part entière ne bénéficient ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais relèvent de la responsabilité contractuelle classique.

    n° 22-18.694 (2024)

  • Un élément comme un revêtement végétal sur une étanchéité, qui ne menace pas la solidité du bâtiment ni son usage et n’est pas conçu pour fonctionner, n’est pas couvert par la garantie biennale de bon fonctionnement.

    n° 15-10.750 (2016)

  • Un carrelage qui ne met pas en danger la solidité du bâtiment ni son usage et qui est dissociable de la structure relève de la responsabilité contractuelle classique, et non de la garantie biennale.

    n° 12-19.483 (2013)

  • Les dallages ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement : les problèmes les concernant doivent être traités via la responsabilité contractuelle classique.

    n° 12-12.016 (2013)

  • Les moquettes et tissus tendus ne sont pas couverts par la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement.

    n° 09-70.345 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-18.694

    Sommaire de la Cour

    Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 février 2016 · n° 15-10.750

    Sommaire de la Cour

    Les désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-19.835

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'il ressortait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucune détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture relative aux travaux de reprise ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, une cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'application de l'article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'article 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-19.483

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient, à bon droit, que des désordres qui affectent un carrelage ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, concernant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2013 · n° 12-12.016

    Sommaire de la Cour

    Les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2011 · n° 09-70.345

    Sommaire de la Cour

    Des moquettes et tissus tendus ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 octobre 2009 · n° 08-19.087

    Sommaire de la Cour

    Si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, doit engager son action dans les deux ans de sa réception

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 23-13.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Ayant constaté que la prestation de la société [O] concernait la fourniture, ainsi que la pose, d'un poêle à bois et souverainement retenu que celle-ci nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation à celle existante dans la maison, la pose du conduit de marque Poujoulat supposant des spécifications et préconisations techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant M. et Mme [H] à la société [O] s'analysait en un contrat de louage d'ouvrage, avec fourniture d'un poêle et de tous les accessoires nécessaires, et non pas en un contrat de vente. 9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-19.377

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, par une analyse de la portée de l'avis écrit de M. [O], préposé de la CPAM qui avait procédé à une visite de contrôle des installations avant la réception, dont elle a reproduit les conclusions sans en dénaturer les termes, a souverainement retenu que les constatations localisées et non exhaustives de ce technicien, portant sur le cheminement des câbles, quelques non-conformités et des défauts d'exécution ainsi que le doute émis par celui-ci sur un éventuel vieillissement prématuré de l'installation et sur ses performances en régime normal de fonctionnement, ne caractérisaient pas le caractère apparent à la réception des vices de conception et d'exé »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juin 2018 · n° 16-15.803

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que l'évolution des désordres avait conduit l'expert désigné à retenir qu'ils présentaient désormais un caractère décennal, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... n'avaient pas formulé de demande fondée sur la garantie décennale eu égard à l'aggravation des désordres apparue après l'arrêt du 6 juin 2013, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.