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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre III · Du louage d'ouvrage et d'industrieSection 3 · Des devis et des marchés

Article 1792-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juin 20058 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un élément d'équipement (comme une chape) n'est pas couvert par la garantie décennale s'il peut être retiré sans abîmer l'ouvrage principal (dalle, mur, etc.) et qu'aucune détérioration de cet ouvrage n'est constatée.

    n° 14-19.835 (2015)

  • Les éléments ajoutés ou remplacés sur un ouvrage existant ne bénéficient pas de la garantie décennale ou biennale s'ils ne forment pas eux-mêmes un ouvrage.

    n° 22-18.694 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-18.694

    Sommaire de la Cour

    Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-13.915

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé. En conséquence, ayant constaté que la garantie de l'assureur était acquise lorsque la responsabilité de l'assuré a été engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et relevé que la condamnation de l'assuré a été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une cour d'appel en déduit exactement que le risque garanti ne s'est pas réalisé

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-11.021

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que des travaux concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur une halle 2 et sa structure, une cour d'appel a pu en déduire que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble en faisaient un ouvrage de nature immobilière

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-24.379

    Sommaire de la Cour

    Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Dès lors, viole les articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, retient qu'il est établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus des acquéreurs, que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ceux-ci ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre le vendeur-constructeur sur le fondement de la responsabilité des constructeurs

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-19.835

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'il ressortait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucune détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture relative aux travaux de reprise ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, une cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'application de l'article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'article 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 23-13.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Ayant constaté que la prestation de la société [O] concernait la fourniture, ainsi que la pose, d'un poêle à bois et souverainement retenu que celle-ci nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation à celle existante dans la maison, la pose du conduit de marque Poujoulat supposant des spécifications et préconisations techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant M. et Mme [H] à la société [O] s'analysait en un contrat de louage d'ouvrage, avec fourniture d'un poêle et de tous les accessoires nécessaires, et non pas en un contrat de vente. 9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-26.296

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le vendeur avait entrepris des travaux en partie structurels, en conservant seulement l'enveloppe extérieure et la toiture et en réalisant des aménagements intérieurs et extérieurs d'envergure consistant en la création de six appartements, comprenant les installations sanitaires, l'isolation, le chauffage et l'électricité et, en matière de gros oeuvre, la réalisation d'une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment, ainsi que les aménagements des parties extérieures. 6. Elle a pu en déduire que la venderesse avait construit un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'elle était soumise à l' »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-20.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour écarter le procès-verbal de réception du 10 août 2010 et fixer une date de réception tacite au 1er juillet 2011, l'arrêt retient que l'assureur d'une des parties conteste à juste titre que ce procès-verbal puisse valoir réception. 8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la SMABTP, seul assureur partie à l'instance, se prévalait d'une réception au 10 août 2010, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.