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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre III · Du louage d'ouvrage et d'industrieSection 3 · Des devis et des marchés

Article 1792 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 1979151 décisions de la Cour de cassation, dont 66 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un constructeur responsable de désordres ne peut imposer au maître de l'ouvrage une réparation en nature (travaux) si celui-ci refuse. Le juge ne peut donc pas condamner le constructeur à réparer lui-même les désordres contre la volonté du maître.

    n° 23-17.265 (2025)

  • Pour prouver qu’un constructeur est responsable, il suffit de montrer que les désordres pourraient venir de son intervention. Si c’est le cas, il est présumé responsable, sauf s’il prouve que les désordres viennent d’une cause étrangère (ex. : catastrophe naturelle).

    n° 24-10.139 (2025)

  • Un défaut de conformité (ex. : non-respect d’un contrat) ne relève pas de la garantie décennale s’il ne menace pas la solidité de l’ouvrage, sa destination ou ne risque pas d’entraîner sa démolition.

    n° 23-11.336 (2024)

  • Un risque sanitaire grave (ex. : danger pour la santé des occupants) peut, à lui seul, rendre un ouvrage impropre à sa destination, même si ce risque ne s’est pas encore concrétisé pendant la période de garantie.

    n° 22-13.858 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 151 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 24-10.139

    Sommaire de la Cour

    Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-16.055

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances que l'assureur qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres et qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 23-17.265

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1792 du code civil, l'entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 23-11.336

    Sommaire de la Cour

    Les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-18.694

    Sommaire de la Cour

    Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-21.025

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en garantie d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un autre responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-13.858

    Sommaire de la Cour

    Le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-13.410

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui fait ressortir que, le délai de garantie décennale étant alors expiré, l'impossibilité du recours subrogatoire est due aux seuls délais d'instruction de la déclaration de sinistre prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances, peut en déduire que l'assureur de dommages-ouvrage ne démontre pas avoir été privé de son recours subrogatoire du fait de l'assuré

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-21.106

    Sommaire de la Cour

    Sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant de livraison n'est pas tenu de prendre à sa charge, au titre de l'article L. 231-6, a), du code de la construction et de l'habitation, les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage. Viole, dès lors, l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, condamne le garant à prendre en charge des frais de déménagement et de location d'un logement de substitution, qui ne sont pas couverts par la garantie prévue par ce texte. Et ne donne pas de base légale à sa décision la même cour d'appel qui condamne le garant à payer une somme au titre du coût de travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et de travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte, sans préciser en quoi ces coûts correspondaient à un dépassement du prix convenu nécessaire à l'achèvement de la construction

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 21-20.433

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Viole, dès lors, les articles 1792 et 1792-7 du code civil, une cour d'appel qui exclut la responsabilité décennale des constructeurs en faisant application de l'article 1792-7 à l'installation de production électrique formant la toiture d'un bâtiment au motif que les modules photovoltaïques constituent un élément d'équipement dont le vice n'a affecté que la production industrielle d'énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage immobilier, alors qu'elle avait constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2022 · n° 19-20.231

    Sommaire de la Cour

    Les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner. Les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur. Dès lors, viole l'article 1792 du code civil, une cour d'appel qui répare des désordres affectant un carrelage et des cloisons adjoints à l'existant sur le fondement de la responsabilité décennale alors que ces éléments ne sont pas destinés à fonctionner

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.608

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances de ces textes, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l'absence de raccordement des évents ne s'était pas concrétisé à la date de l'expertise, après avoir constaté que l'expert avait relevé que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.217

    Sommaire de la Cour

    Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux, au sens de l'article 553 du code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas formé d'appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles ils avaient présenté leur demande en première instance, la disposition du jugement qui a rejeté celle-ci est définitive

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-16.023

    Sommaire de la Cour

    La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-18.540

    Sommaire de la Cour

    Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Viole l'article 334 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un assureur dommages-ouvrage formée contre les responsables des dommages, retient que cet assureur ne justifie pas avoir indemnisé son assuré, alors qu'elle était saisie d'une demande de garantie et non d'un recours subrogatoire

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-20.294

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui constate que l'entrepreneur a réalisé des travaux de terrassement et d'aménagement du terrain, qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction et que les dommages se sont produits avant la réalisation de tout ouvrage, retient à bon droit que les travaux réalisés ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 1792 du code civil

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-13.915

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé. En conséquence, ayant constaté que la garantie de l'assureur était acquise lorsque la responsabilité de l'assuré a été engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et relevé que la condamnation de l'assuré a été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une cour d'appel en déduit exactement que le risque garanti ne s'est pas réalisé

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-22.376

    Sommaire de la Cour

    D'une part, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble. D'autre part, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et soulevée par l'assureur d'un constructeur, retient que le recours en garantie des vendeurs, condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l'article 1792-1, 2°, du code civil, est fondé sur la responsabilité de droit commun, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les vendeurs n'avaient pas conservé contre l'assureur de l'entreprise, dès lors qu'ils y avaient un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-10.249

    Sommaire de la Cour

    Un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 16-23.509

    Sommaire de la Cour

    L'architecte, auteur du projet architectural et chargé d'établir les documents du permis de construire, a pour mission de proposer un projet réalisable, qui tienne compte des contraintes du sol

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-15.286

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action formée contre un architecte par des maîtres de l'ouvrage, retient que ceux-ci n'ont pas saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant la présentation de leur demande en première instance alors que le contrat d'architecte comporte une clause selon laquelle "En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", sans rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-12.410

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient que la clause d'un contrat d'assurance stipulant que, "si la réception n'est pas écrite, elle peut être tacite. Cet accord tacite se constate lorsque par l'absence de réclamation sur une période significative, le maître de l'ouvrage a clairement signifié qu'il considérait les travaux comme conformes au marché. En aucun cas, la simple prise de possession des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement la date de cette prise de possession est considérée comme le point de départ des divers délais" est valable et opposable à la victime et qui relève que le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux, que les désordres sont survenus dès l'installation dans les lieux, que le maître de l'ouvrage a appelé à plusieurs reprises l'entreprise pour qu'elle intervienne, que le constat des dysfonctionnements a donc été immédiat, dès l'entrée dans les lieux, ce qui ne permet pas de retenir l'absence de réclamation sur une période significative, en déduit exactement que les conditions d'une réception tacite au sens de la clause ne sont pas remplies et que l'assureur n'est pas tenu de garantir les désordres

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  23. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-11.021

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que des travaux concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur une halle 2 et sa structure, une cour d'appel a pu en déduire que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble en faisaient un ouvrage de nature immobilière

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-11.741

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil, après avoir constaté que le désordre affectant un insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit une habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-12.460

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui retient que la circonstance que l'expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne peut être considéré comme hypothétique et qu'il a été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d'épreuve, même s'il ne s'est pas réalisé pendant celui-ci, tout en constatant qu'au jour du dépôt du rapport définitif, il n'apparaissait aucun désordre et que l'expert judiciaire n'avait caractérisé aucun dommage existant

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  26. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-15.962

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le préposé du fournisseur, présent sur les lieux, avait donné des instructions techniques précises au poseur, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'était conformé, et que le fournisseur avait ainsi participé activement à la construction dont il avait assumé la maîtrise d'oeuvre, a pu en déduire qu'il n'était pas seulement intervenu comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil

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  27. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-13.478

    Sommaire de la Cour

    Ne constituent pas un élément constitutif d'un ouvrage relevant de l'article 1792 du code civil, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste

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  28. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.752

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la qualité des travaux avait été contestée par les maîtres de l'ouvrage dès l'origine des travaux de confortement puis lors des seconds travaux de reprise, une cour d'appel a pu en déduire que la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas établie

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-17.323

    Sommaire de la Cour

    Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-19.640

    Sommaire de la Cour

    Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-25.283

    Sommaire de la Cour

    La construction, sur plusieurs kilomètres, d'une conduite métallique fermée d'adduction d'eau à une centrale électrique constitue un ouvrage ; encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que cette conduite est un équipement ayant pour fonction exclusive de permettre la production d'électricité à titre professionnel

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-24.379

    Sommaire de la Cour

    Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Dès lors, viole les articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, retient qu'il est établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus des acquéreurs, que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ceux-ci ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre le vendeur-constructeur sur le fondement de la responsabilité des constructeurs

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-21.630

    Sommaire de la Cour

    Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-19.835

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'il ressortait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucune détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture relative aux travaux de reprise ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, une cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'application de l'article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'article 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2015 · n° 14-15.107

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2015 · n° 14-13.271

    Sommaire de la Cour

    La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Une cour d'appel, qui relève que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements ne sont pas imputables aux travaux de réfection des façades et corniches, retient donc à bon droit que la demande du maître de l'ouvrage, formée contre l'entrepreneur chargé de ces travaux sur le fondement de la garantie décennale, doit être rejetée

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2015 · n° 14-14.773

    Sommaire de la Cour

    Des défauts d'exécution affectant une toiture ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil si aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'est constaté dans le délai de dix ans à compter de la réception

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mars 2015 · n° 13-28.351

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui déclare prescrite une action engagée au titre de désordres alors qu'elle avait relevé qu'ils étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés, qu'ils avaient perduré malgré les travaux exécutés conformément aux préconisations de l'expert, et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité de l'ouvrage

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 13-16.855

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision d'imputer la responsabilité des désordres au constructeur, la cour d'appel qui retient, écartant le moyen pris de l'acceptation délibérée des risques, qu'il appartenait au constructeur, en sa qualité de professionnel, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'il savait inefficaces

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 octobre 2013 · n° 12-24.201

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui retient que le risque d'effondrement d'un mur mitoyen s'analyse en un risque de perte de l'ouvrage, et qu'une telle atteinte à la solidité de l'ouvrage, révélée après réception, relève de la garantie légale des constructeurs, tout en relevant qu'il ne pouvait être précisé que la perte de l'ouvrage interviendrait dans le délai décennal

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.