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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre II · La vente de l'immeuble saisiSection 2 · L'audience d'orientation

Article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201233 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'appel contre un jugement d'orientation en saisie immobilière doit être formé selon la procédure à jour fixe (accélérée) dans les 15 jours suivant la notification du jugement, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

    n° 15-11.042 (2016)

  • Si la requête pour assigner à jour fixe ne contient pas les conclusions au fond ou ne vise pas les pièces justificatives, l'appel est irrecevable, même si le premier président a autorisé l'assignation.

    n° 15-11.042 (2016)

  • En cas d'appel irrégulier (non respect de la procédure à jour fixe), un second appel peut être formé si le délai d'appel n'est pas expiré et que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

    n° 24-13.636 (2026)

  • Si les pièces justificatives n'ont pas été remises avec la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable, mais la cour peut écarter ces pièces des débats, même d'office.

    n° 22-19.710 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

33 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-13.636

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, faisant encourir une irrecevabilité à l'appel, faute pour l'appelant d'avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, pour autant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 22-19.710

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel à jour fixe d'un jugement d'orientation de saisie immobilière prévu par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l'article 918 du code de procédure civile n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable mais la cour d'appel, lors de l'audience des débats, peut, y compris d'office, écarter ces pièces des débats

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-11.270

    Sommaire de la Cour

    Le jugement aux termes duquel un juge de l'exécution constate, en application de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable et déclare irrecevable la tierce opposition au jugement d'orientation, est susceptible d'appel de ce dernier chef

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-12.517

    Sommaire de la Cour

    Constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-19.258

    Sommaire de la Cour

    Dans la procédure avec représentation obligatoire par un avocat en appel contre un jugement d'orientation, l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés doit notamment contenir une copie intègre de l'ordonnance du premier président. Cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé et sa sanction, par une irrecevabilité de l'appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d'aucun formalisme excessif. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure, conformément à l'article 920 du code de procédure civile, en a déduit que l'appel était irrecevable

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 19-21.803

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel. Par ailleurs, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-10.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, est tenue de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée du bien immobilier et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-22.143

    Sommaire de la Cour

    Si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. C'est donc par une exacte application de ces textes et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, ayant relevé que l'appelant n'avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel, a décidé que celui-ci était irrecevable

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-11.407

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect du délai fixé par un premier président dans l'ordonnance par laquelle il autorise l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, l'appelante ne pouvant dès lors se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et déclare en conséquence l'appel irrecevable

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-11.042

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare recevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation, alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, peu important que cette requête ait été accueillie par une ordonnance du premier président

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-24.909

    Sommaire de la Cour

    L'acte de signification d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière qui ne mentionne pas que l'appel contre cette décision est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas courir le délai du recours, l'indication que la partie peut interjeter appel devant la cour d'appel territorialement désignée à compter de la date de signification du jugement dans un délai de quinze jours et que si elle entend exercer ce recours, elle doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-14.926

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, l'ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l'affaire serait appelée par priorité, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation

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  13. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2015 · n° 14-10.205

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2014 · n° 13-24.634

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement d'orientation formé selon les modalités de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2014 · n° 13-19.000

    Sommaire de la Cour

    L'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'un tel jugement ayant débouté les débiteurs de leurs contestations, constaté le montant de la créance du poursuivant, ordonné la poursuite des opérations de saisie immobilière et renvoyé l'affaire à une prochaine audience

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-14.064

    Extrait des motifs

    « 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 6. Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédur »

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 22-17.935

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 5. Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientati »

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  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-20.317

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile, et R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. Vu l'article 536 du code de procédure civile : En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel du chef du rejet des moyens et contestations de M. [R] ; il conviendra qu »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-24.097

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 311-7, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. Vu l'article 536 du code de procédure civile : En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel du chef du rejet des moyens et contestations de M. [W], peu important à c »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-22.920

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Aux termes du premier de ces textes, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 10. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-10.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile : 4. II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. 5. Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe, »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-11.468

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 552, alinéa 2, 553, 919 et 922 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : 7. En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 8. En second lieu, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel. Il en résulte que lorsque l'instance est val »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-12.728

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. 5. Selon le dernier de ces textes, la requête tendant à fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond. 6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, l'arrêt retient que les irrégularités l'affectant n'entraînen »

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-11.108

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607et 608 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 15-24.702

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-15 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 18-11.469

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; »

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  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-14.614

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 16-28.769

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement d'un juge de l'exécution, qui, après un report de la vente, fixe la date de l'audience d'adjudication ; Mais attendu qu'une telle décision »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-17.568

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-19.622

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 14-22.181

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe ; que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que le dépassement de ce délai entraîne par conséquent l'irrecevabilité de l'appel, devant être relevée d'office ; »

    Lire l'arrêt
  32. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-14.864

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; »

    Lire l'arrêt
  33. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-29.271

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.