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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre II · La vente de l'immeuble saisiSection 3 · La vente amiable sur autorisation judiciaire

Article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20128 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement qui ordonne la reprise de la procédure de vente forcée après l'échec d'une vente amiable ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation, sauf si le juge a commis un excès de pouvoir.

    n° 22-23.005 (2025)

  • Un jugement qui refuse de constater une vente amiable et ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

    n° 11-26.683 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-23.005

    Sommaire de la Cour

    1°/ Il résulte de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un tel jugement. 2°/ Il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et des articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, a constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2012 · n° 11-26.683

    Sommaire de la Cour

    N'est pas susceptible de pourvoi le jugement par lequel le juge de l'exécution, qui avait précédemment autorisé la vente amiable, refuse de constater celle-ci et ordonne la poursuite de la procédure

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-12.426

    Extrait des motifs

    « 1. Il est donné acte de l'intervention de la société Eos France, en qualité de représentant - recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, venant aux droits du Crédit foncier de France. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-21.582

    Extrait des motifs

    « 1. Il est donné acte à M. et Mme [B] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement d'orientation rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 9 septembre 2021. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile, R. 322-22 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 21-11.298

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-18.664

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 16-11.713

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir autorisé la vente amiable d'un bien immobilier, ordonne la poursuite de la procédure, n'est pas susceptible d'appel ; »

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  8. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-14.236

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.