Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, en exigeant que les conclusions au fond soient jointes et pas seulement contenues dans la requête, ce qui était pourtant inutile au regard du rôle du premier président saisi d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune conséquence préjudiciable du manquement sanctionné, ni pour la procédure ni pour l'intimée, a porté une atteinte excessive au droit d'accès de l'exposante au juge d'appel et a violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
4Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
5Il résulte du troisième, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
6Selon le deuxième, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
7La Cour de cassation a jugé irrecevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.042, Bull. 2016, II, n° 104).
8Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accès au juge.
9D'une part, il résulte de l'article R. 322-19 précité que l'appel du jugement d'orientation suit de plein droit la procédure à jour fixe sans que le premier président ait à apprécier l'existence d'un péril pour la fixation prioritaire d'une date d'audience.
10D'autre part, en application de l'article 922 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation délivrée à la partie adverse.
11Il en résulte que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.
12Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions sur le fond n'ont pas été jointes et ne font pas partie des six pièces communiquées au soutien de la requête adressée au premier président par Mme [S] le 23 septembre 2021, et en déduit que les conclusions au fond au soutien de la requête n'ont pas été déposées.
13Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 7 que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions de l'accès au juge, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.
14L'arrêt doit, dès lors, être annulé.