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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 janvier 2015, n° 14-10.205

ECLI:FR:CCASS:2015:C200026

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation

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