Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [E] [B] et Mme [E] font grief à l'arrêt, après avoir ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros du répertoire général 20/00843 et 20/02086, de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du 20 décembre 2019, alors « que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué ; que lorsque le litige est indivisible, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'il n'est pas requis que chaque nouvelle intimation soit précédée d'une requête distincte en autorisation d'assigner à jour fixe ; en l'espèce il est constant que les époux [E] avaient été autorisés à assigner à jour fixe, à une date déterminée, par une ordonnance du 11 mars 2020 ; que les époux ont assigné à la date déterminée tout d'abord la Cepac puis, étant donnée l'indivisibilité du litige, les autres créanciers ; qu'en déclarant irrecevable l'appel dans sa totalité, au regard du caractère indivisible du litige, au motif que l'appelant n'avait pas demandé une autorisation d'assigner à jour fixe pour les nouveaux intimés, alors qu'une date pour juger l'affaire dans son ensemble avait déjà été fixée à sa demande par le Premier Président de la Cour d'appel, et que cette date avait bien été signifiée à ces nouveaux intimés, et qu'ils avaient été assignés en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 552 et 905 du code de procédure civile, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 552, alinéa 2, 553, 919 et 922 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :
7En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
8En second lieu, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
9Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le ou les créanciers inscrits ont été assignés à jour fixe à l'audience du 7 septembre 2020, soit postérieurement à la date fixée par l'ordonnance, et sans que les appelants aient déposé préalablement, dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel, une requête aux fins d'y être autorisés, selon les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
10Il énonce que le fait d'annexer à ces assignations à jour fixe les déclarations d'appel intimant la seule Cepac ainsi que l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe du 11 mars 2020 n'est pas de nature à régulariser les irrégularités ci-dessus relevées.
11En statuant ainsi, alors que l'audience fixée dans cette instance unique par ordonnance du premier président avait été reportée, et que les créanciers inscrits avaient été intimés et assignés pour la nouvelle audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.