Ce que soutenait le demandeur
8La banque fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête à fin d'assignation à jour fixe alors que « le jugement par lequel le juge de l'exécution statue sur le caractère liquide et exigible de la créance invoquée par le créancier poursuivant à l'appui d'une saisie immobilière constitue un jugement d'orientation dont l'appel relève de la procédure à jour fixe ; que sur assignation délivrée par la société CFCAL Banque au curateur de la succession vacante d'[D] [E] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, celui-ci a, par jugement du 1er juillet 2021, déclaré cette société mal fondée en ses demandes à défaut d'exigibilité de sa créance et, en conséquence, a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la requête à fin d'assignation à jour fixe formée par la société CFCAL Banque contre ce jugement, que la décision du 1er juillet 2021 n'est pas un jugement d'orientation, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 311-4, R. 322-15 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
9Aux termes du premier de ces textes, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
10Aux termes du second, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
11Pour rejeter la requête aux fins d'une fixation d'une date d'assignation à jour fixe, l'ordonnance retient que la décision du 1er juillet 2021, rendue à la suite du jugement de réouverture des débats du 4 mars 2021, ordonnant la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas un jugement d'orientation.
12En statuant ainsi, alors que le jugement du 1er juillet 2021, qui déclare la banque mal fondée en ses demandes à défaut d'exigibilité de la créance et ordonne la mainlevée et la radiation constitue une jugement d'orientation, le premier président, en interdisant tout recours contre cette décision, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.