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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 21-22.920

ECLI:FR:CCASS:2023:C201060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Aux termes du premier de ces textes, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 10.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, 22 juillet 2021), le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (la banque) a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé des domaines en qualité de curateur à la succession vacante d'[D] [E].

2La requête aux fins d'assignation à jour fixe a été rejetée.

Vu les articles 537 et 917, alinéa 1, du code de procédure civile, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3Il résulte du troisième de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

4Selon le premier et le deuxième, l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

5Il résulte du dernier qu'une telle ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation lorsqu'est caractérisée une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel.

6L'appel contre le jugement d'orientation devant être formé selon la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office, le rejet de la requête aux fins de fixation d'une date d'assignation à jour fixe affecte l'accès au juge d'appel de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir.

7Le pourvoi est, dès lors, recevable.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8La banque fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête à fin d'assignation à jour fixe alors que « le jugement par lequel le juge de l'exécution statue sur le caractère liquide et exigible de la créance invoquée par le créancier poursuivant à l'appui d'une saisie immobilière constitue un jugement d'orientation dont l'appel relève de la procédure à jour fixe ; que sur assignation délivrée par la société CFCAL Banque au curateur de la succession vacante d'[D] [E] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, celui-ci a, par jugement du 1er juillet 2021, déclaré cette société mal fondée en ses demandes à défaut d'exigibilité de sa créance et, en conséquence, a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la requête à fin d'assignation à jour fixe formée par la société CFCAL Banque contre ce jugement, que la décision du 1er juillet 2021 n'est pas un jugement d'orientation, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 311-4, R. 322-15 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9Aux termes du premier de ces textes, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

10Aux termes du second, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

11Pour rejeter la requête aux fins d'une fixation d'une date d'assignation à jour fixe, l'ordonnance retient que la décision du 1er juillet 2021, rendue à la suite du jugement de réouverture des débats du 4 mars 2021, ordonnant la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas un jugement d'orientation.

12En statuant ainsi, alors que le jugement du 1er juillet 2021, qui déclare la banque mal fondée en ses demandes à défaut d'exigibilité de la créance et ordonne la mainlevée et la radiation constitue une jugement d'orientation, le premier président, en interdisant tout recours contre cette décision, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;
  • Condamne le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes chargé des domaines en qualité de curateur à la succession vacante d'[D] [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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