Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° E 22-11.270, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 22-11.301, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° F 22-11.547 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° F 22-11.547, rédigés en termes similaires, réunis
12M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer implicitement mais nécessairement recevable l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, d'infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, recevable et bien fondé en sa tierce opposition, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope, de dire en conséquence que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, et de les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, alors « qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente de l'immeuble saisi est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné ; qu'il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies et il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; que le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel ; qu'en jugeant qu'était susceptible d'appel le jugement du 8 janvier 2021, en ce qu'il avait déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du 5 juillet 2019 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, après avoir pourtant reconnu que le jugement du 8 janvier 2021 avait « constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021. »
13La banque fait grief à l'arrêt, admettant la recevabilité de l'appel, de déclarer M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, recevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, fondé en sa tierce opposition, et statuant sur le fond, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope et de dire, en conséquence, que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, alors « que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que celles auxquelles sont soumises les décisions de la juridiction dont il émane ; qu'en application de l'article R. 322-25 du code de procédure civile, le jugement du juge de l'exécution qui homologue la vente amiable du bien faisant l'objet d'une saisie immobilière n'est pas susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, par jugement du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté que la Sarl Résidences Joseph avait renoncé à son droit d'usufruit sur le bien immobilier objet de la saisie immobilière engagée par les époux [P], dit en conséquence que son gérant M. [B] [I] était pleinement propriétaire de ce bien, et autorisé sa vente amiable ; que par jugement du 8 janvier 2021, après avoir ordonné la jonction entre la procédure de saisie et la tierce opposition au jugement du 5 juillet 2019 formée par le liquidateur judiciaire de la SAS Majope, le juge de l'exécution a déclaré cette tierce opposition irrecevable, et homologué la vente amiable du bien saisi intervenue par acte du 20 septembre 2019 ; que pour déclarer recevable l'appel contre ce jugement formé par le liquidateur judiciaire de la SAS Majope, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l'exécution avait déclaré irrecevable la tierce opposition était susceptible d'appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l'appel n'est pas ouvert conformément à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en statuant de la sorte, quand le jugement entrepris, ayant, après jonction de la procédure de saisie et de la tierce opposition, statué sur les incidents de saisie et homologué la vente amiable du bien, ne pouvait faire l'objet d'un appel, que ce soit de la part des parties à la procédure de saisie immobilière ou du tiers opposant au jugement ayant autorisé la vente, la cour d'appel a violé l'article 592 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
14Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
15Selon l'article R. 322-25 du même code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
16Ayant exactement retenu qu'en l'absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [X] est susceptible d'appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l'appel n'est pas ouvert, conformément à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
17Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.