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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 22-11.270

ECLI:FR:CCASS:2025:C200051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le jugement aux termes duquel un juge de l'exécution constate, en application de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable et déclare irrecevable la tierce opposition au jugement d'orientation, est susceptible d'appel de ce dernier chef

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont fait délivrer, le 26 juillet 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [I] puis l'ont assigné à une audience d'orientation.

4Par un jugement avant dire droit, le juge de l'exécution a ordonné la mise en cause de la société Résidences Joseph.

5Par un jugement du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution a dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, dit que M. et Mme [P] poursuivent la saisie pour une créance de 214 531 euros arrêtée au 15 juillet 2016, constaté que la société Résidences Joseph a renoncé à son droit d'usufruit, dit en conséquence que M. [I] est pleinement propriétaire du bien immobilier saisi, autorisé la vente amiable du bien saisi et dit que le dossier serait rappelé à telle audience.

6Par acte du 23 décembre 2019, M. [X], liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce-opposition à ce jugement en assignant M. et Mme [P], M. [I], la caisse de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque), le Trésor public, la société Résidences Joseph, M. [H] et la société Tentation.

7Par un jugement du 8 janvier 2021, le juge de l'exécution a ordonné la jonction des instances, déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition et en son intervention volontaire, constaté la vente amiable du bien saisi suivant acte reçu, le 20 septembre 2019, par M. [H] au profit de la société Tentation et ordonné la radiation des inscriptions prises du chef de M. [I].

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du code de procédure civile.

9Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n'a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée.

10La société B&TT n'était pas partie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

11Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est formé contre cette société.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° E 22-11.270, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 22-11.301, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° F 22-11.547 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° F 22-11.547, rédigés en termes similaires, réunis

12M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer implicitement mais nécessairement recevable l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, d'infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, recevable et bien fondé en sa tierce opposition, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope, de dire en conséquence que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, et de les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, alors « qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente de l'immeuble saisi est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné ; qu'il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies et il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; que le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel ; qu'en jugeant qu'était susceptible d'appel le jugement du 8 janvier 2021, en ce qu'il avait déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du 5 juillet 2019 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, après avoir pourtant reconnu que le jugement du 8 janvier 2021 avait « constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021. »

13La banque fait grief à l'arrêt, admettant la recevabilité de l'appel, de déclarer M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, recevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, fondé en sa tierce opposition, et statuant sur le fond, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope et de dire, en conséquence, que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, alors « que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que celles auxquelles sont soumises les décisions de la juridiction dont il émane ; qu'en application de l'article R. 322-25 du code de procédure civile, le jugement du juge de l'exécution qui homologue la vente amiable du bien faisant l'objet d'une saisie immobilière n'est pas susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, par jugement du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté que la Sarl Résidences Joseph avait renoncé à son droit d'usufruit sur le bien immobilier objet de la saisie immobilière engagée par les époux [P], dit en conséquence que son gérant M. [B] [I] était pleinement propriétaire de ce bien, et autorisé sa vente amiable ; que par jugement du 8 janvier 2021, après avoir ordonné la jonction entre la procédure de saisie et la tierce opposition au jugement du 5 juillet 2019 formée par le liquidateur judiciaire de la SAS Majope, le juge de l'exécution a déclaré cette tierce opposition irrecevable, et homologué la vente amiable du bien saisi intervenue par acte du 20 septembre 2019 ; que pour déclarer recevable l'appel contre ce jugement formé par le liquidateur judiciaire de la SAS Majope, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l'exécution avait déclaré irrecevable la tierce opposition était susceptible d'appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l'appel n'est pas ouvert conformément à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en statuant de la sorte, quand le jugement entrepris, ayant, après jonction de la procédure de saisie et de la tierce opposition, statué sur les incidents de saisie et homologué la vente amiable du bien, ne pouvait faire l'objet d'un appel, que ce soit de la part des parties à la procédure de saisie immobilière ou du tiers opposant au jugement ayant autorisé la vente, la cour d'appel a violé l'article 592 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

14Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.

15Selon l'article R. 322-25 du même code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

16Ayant exactement retenu qu'en l'absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [X] est susceptible d'appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l'appel n'est pas ouvert, conformément à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

17Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° E 22-11.270, le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° P 22-11.301, le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal n° F 22-11.547 et le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident n° F 22-11.547, rédigés en termes similaires, réunis

18M. et Mme [P] font le même grief à l'arrêt, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce opposition contre le jugement d'orientation du 5 juillet 2019 ; qu'en jugeant que l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021, qui s'était prononcé sur cette tierce opposition, n'était pas soumis aux règles de la procédure à jour fixe, aux motifs que le « jugement frappé d'appel n'éta[i]t pas le jugement d'orientation mais le jugement qui a[vait] déclaré irrecevable la tierce opposition » (arrêt, p. 9, § 5), cependant qu'ayant statué sur la tierce opposition contre un jugement d'orientation, la décision du 8 janvier 2021 avait nécessairement cette nature, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. »

19La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce opposition contre le jugement d'orientation du 5 juillet 2019 ; qu'en jugeant que l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021, qui s'était prononcé sur cette tierce opposition, n'était pas soumis aux règles de la procédure à jour fixe, au motif inopérant tiré de ce que le jugement frappé d'appel n'était pas le jugement d'orientation mais le jugement qui avait déclaré irrecevable la tierce opposition, quand le jugement du 8 janvier 2021, qui statuait sur la tierce opposition contre un jugement d'orientation, devait lui-même être soumis au régime procédural de l'appel formé contre le jugement d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 582 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 582 et 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :

20Aux termes du premier de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

21Aux termes du deuxième, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

22Selon le troisième, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

23Pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X] irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt retient que le jugement frappé d'appel n'étant pas le jugement d'orientation mais le jugement ayant déclaré irrecevable la tierce opposition, la banque et M. [H] ne peuvent voir prospérer leur demande tendant à voir prononcer, sur le fondement de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de l'appel.

24En statuant ainsi, alors que le jugement sur tierce opposition étant susceptible des mêmes recours que le jugement d'orientation frappé d'opposition, l'appel devait être formé selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

25En premier lieu, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition et, statuant à nouveau, déclarant M. [X], ès qualités, recevable et bien fondé en sa tierce opposition et, y ajoutant, déclarant la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope et disant en conséquence que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

26En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

27L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

28Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 24 que l'appel, qui n'a pas été formé par M. [X], ès qualités, selon la procédure à jour fixe, est irrecevable.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

29En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Tentation.

La décision

  • DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° P 22-11.301 en ce qu'il est formé contre la société B&TT notaires ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tentation ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2021 ;
  • Condamne M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que de celle suivie devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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