Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2019, n° 18-10.033
ECLI:FR:CCASS:2019:C200650
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, est tenue de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée du bien immobilier et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
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