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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre II · La vente de l'immeuble saisiSection 1 · Les actes préparatoires à la vente

Article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20135 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le commandement de payer valant saisie immobilière est annulé, toute la procédure de saisie qui en découle est également annulée.

    n° 22-12.742 (2025)

  • Le délai d’un mois minimum avant l’audience d’orientation pour notifier l’assignation au débiteur n’entraîne pas l’annulation du commandement de payer, même s’il n’est pas respecté.

    n° 17-27.487 (2019)

  • Le juge de l’exécution peut fixer un montant de créance différent de celui indiqué dans le commandement de payer, notamment si le créancier a réévalué sa créance à l’audience d’orientation.

    n° 14-20.009 (2015)

  • Le débiteur n’a pas besoin d’être assigné à l’audience d’orientation si la saisie immobilière vise un tiers détenteur (par exemple, un locataire).

    n° 13-18.428 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-12.742

    Sommaire de la Cour

    La nullité du commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes de la procédure qu'il engage. Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, le moyen pris de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire introduite par l'assignation du créancier poursuivant à l'audience d'orientation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 17-27.487

    Sommaire de la Cour

    Le délai minimal d'un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-20.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-18.428

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui retient qu'aucune disposition légale n'exige que le débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre un tiers détenteur

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-12.233

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le second de ces textes, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. En application du premier de ces textes, cette formalité est sanctionnée par la caducité du commandement. 6. Dès lors, en infirmant le jugement ayant prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie et en jugeant que celui-ci était privé d'effet, alors qu'elle avait constaté que les assignations à l'audience d'orien »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.