Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté le 28 juin 2023 à l'encontre du jugement du 20 avril 2023, alors « que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ; qu'après avoir constaté que les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile ne sauraient trouver application dès lors que la seconde déclaration d'appel a été déposée le 28 juin 2023 soit antérieurement à l'irrecevabilité du premier appel déclarée le 13 juillet 2023, l'arrêt attaqué se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la caducité d'un premier appel, n° 19-23.423, pour en déduire que l'appel formé le 28 juin 2023 est irrecevable, au motif que le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable à cette date, de sorte que M. [K] n'avait pas intérêt à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties ; qu'en statuant par ce motif erroné, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 546 et 9111, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
5Aux termes du troisième de ces textes, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
6Selon le premier, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon le deuxième, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
7Il en découle qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, faisant encourir une irrecevabilité à l'appel faute pour l'appelant d'avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, pour autant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
8Pour déclarer irrecevable le second appel de M. [K], l'arrêt relève que l'appel du 28 juin 2023 a été déposé alors qu'aucune décision d'irrecevabilité portant sur la première déclaration du 11 mai 2023 n'avait encore été prononcée et que, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité ou l'irrecevabilité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
9Il retient que la première déclaration d'appel formée le 11 mai 2023 ayant régulièrement saisi la cour d'appel, l'appelant ne pouvait réitérer sa déclaration d'appel dans les mêmes termes le 28 juin 2023, date à laquelle le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable et en déduit que l'appel interjeté le 28 juin 2023 est irrecevable.
10En statuant ainsi, alors que la première saisine du juge d'appel était irrégulière pour ne pas avoir été formée selon la procédure à jour fixe et qu'elle n'avait pas été déclarée irrecevable à la date de la seconde déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.