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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 10 novembre 2016, n° 15-11.407

ECLI:FR:CCASS:2016:C201621

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le non-respect du délai fixé par un premier président dans l'ordonnance par laquelle il autorise l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, l'appelante ne pouvant dès lors se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et déclare en conséquence l'appel irrecevable

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